Dispositions cantonales

La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (lien) interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que d’utiliser des produits du tabac chauffé et des cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.

La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) interdit la publicité pour les produits du tabac, les produits du tabac chauffé, les cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) ainsi que les autres produits contenant de la nicotine dans les programmes de radio et de télévision.

La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) est entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2024. La présente loi régit les dispositions applicables aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques mis sur le marché suisse.

Elle instaure notamment une interdiction uniforme à l'échelle nationale de la remise et de la vente de produits contenant du tabac et de la nicotine aux personnes âgées de moins de 18 ans. Elle réglemente également la publicité et le parrainage de ces produits en dehors de la radio et de la télévision.

La LPTab s'applique aux produits du tabac, aux produits du tabac à réchauffer, aux cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) ainsi qu'aux autres produits contenant de la nicotine.

Les cantons peuvent prévoir des règles plus strictes, notamment pour la protection contre la fumée passive et pour l'interdiction de la publicité et du parrainage.

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales dispositions cantonales concernant les produits du tabac, de la nicotine et les produits similaires.

Renvois et liens

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En général

Art. 134 de la loi sur la santé (LS; RS 800.1)

1 Il est interdit de fumer du tabac, du cannabis légal et autres produits, de consommer du tabac chauffé et de vapoter dans tous les lieux fermés publics ou à usage public, en particulier dans:

a) les bâtiments ou locaux publics appartenant aux collectivités publiques;

b) les écoles et autres établissements de formation;

c) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs;

d) les institutions sanitaires;

e) les établissements d'hôtellerie et de restauration, y compris les bars, cabarets et discothèques;

f) les transports publics.

2 Est réservée la possibilité d'aménager des espaces fermés et suffisamment ventilés pour les fumeurs (fumoirs). Ces espaces ne sont pas destinés au service de nourriture, de boissons ou d'autres prestations qui nécessitent une présence régulière de personnel.

Art. 135 de la loi sur la santé (LS; RS 800.1)

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions pour tenir compte de situations particulières telles que:

a) les chambres d'établissements médico-sociaux;

b) les chambres d'hôtel et des lieux d'hébergement;

c) les cellules des prisons.

Art. 136 de la loi sur la santé (LS; RS 800.1)

1 La publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer est interdite sur le domaine et dans les lieux publics, sur le domaine privé visible du domaine public, dans les salles de cinéma, lors de manifestations culturelles et sportives.

2 La publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer qui atteint les mineurs est également interdite dans les lieux privés accessibles du public.

Art. 11, 12 et 13 de l’ordonnance sur la protection de la population contre la fumée passive et l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer (Ordonnance fumée passive, OFP; RS 818.120)

Art. 11 Annonce du parrainage

1 L'organisateur d'une manifestation culturelle ou sportive soutenue financièrement par un fabricant ou un commerçant de produits du tabac, de cigarette électronique, de vaporette, de cannabis légal et d’autres produits à fumer annonce le parrainage et ses modalités à la commission.

Art. 12 Usages admissibles

1 L'organisateur et le parrain respectent les directives sur les usages admissibles en la matière élaborées par la commission à l'intention de l'autorité compétente.

Art. 13 Interdiction de la publicité

1 Lors de la manifestation, la mention du nom du parrain ne doit être accompagnée d'aucune référence ou représentation à caractère publicitaire.

Directive sur les usages considérés comme admissibles en matière de publicité pour les produits du tabac

Art. 4, al. 5 de la loi sur la police du commerce (RS 930.1)

5 La vente et la remise de produits du tabac, de produits nicotinés, de cigarettes électroniques et du cannabis légal sont interdites aux jeunes de moins de 18 ans.

Art. 10, al. 2 de la loi sur la police du commerce (RS 930.1)

2 Il est interdit de vendre des produits à base de tabac par le biais de distributeurs de marchandises qui ne sont pas sous surveillance permanente

Interdiction de vente de cigarettes électroniques à usage unique

Art. 123 de la loi sur la santé (LS; RS 800.1)

2 La vente de cigarettes électroniques jetables est interdite.

3 Toute contravention à l'alinéa 2 est passible d'une sanction en vertu de l'article 137 appliqué par analogie. 

Protection contre la fumée passive et publicité

Art. 137 de la loi sur la santé (LS; RS 800.1)

1 Toute contravention aux articles 134 à 136, notamment par les responsables de l'exploitation des lieux publics visés aux articles 134 et 136, est passible d'une amende jusqu'à 20'000 francs. Le Conseil d’Etat fixe par voie d’arrêté les montants retenus par catégorie d’infraction.

2 Dans les cas clairs, les polices municipales rendent un prononcé pénal administratif sans audition préalable du contrevenant, en la forme d'un mandat de répression sommairement motivé aux conditions de l’article 34j de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

3 Dans les autres cas, le département rend un prononcé pénal après instruction.

4 Indépendamment des sanctions prévues au présent article, le département peut prendre toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.

Art. 15 de l’ordonnance sur la protection de la population contre la fumée passive et l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer (Ordonnance fumée passive, OFP; RS 818.120)

1 Le Conseil d'Etat peut prendre toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2 Il peut notamment ordonner au responsable d'un établissement de prendre les mesures techniques requises pour se conformer à la présente ordonnance.

3 Il peut également ordonner la fermeture temporaire d'un établissement, pour une durée déterminée d'au maximum huit semaines, au motif du non-respect répété des dispositions légales relatives à la protection de la population contre la fumée passive, malgré le prononcé de plusieurs amendes. Cette décision est publiée au Bulletin officiel.

Art. 16 de l’ordonnance sur la protection de la population contre la fumée passive et l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer (Ordonnance fumée passive, OFP; RS 818.120)

1 Est passible d'une amende de 100 à 200 francs la personne qui consomme les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer en violation de l'interdiction posée à l'article 134 LS.

2 Est passible d'une amende de 200 à 5'000 francs le responsable du lieu fermé public ou accessible au public:

a) qui tolère qu'une personne consomme les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer en violation de l'interdiction posée à l'article 134 LS;

b) qui aménage ou exploite un fumoir ne respectant pas les exigences posées aux articles 8 à 10 de la présente ordonnance.

3 Est passible d'une amende jusqu'à 20'000 francs la personne physique et/ou la personne morale qui fait de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer en violation de l'article 136 LS.

4bis Dans les cas clairs, les polices municipales rendent un prononcé pénal administratif sans audition préalable du contrevenant, en la forme d'un mandat de répression sommairement motivé aux conditions de l’article 34j LPJA sur la base des alinéas 1 et 2 du présent article.

Âge limite légale de remise

Art. 29 de la loi sur la police du commerce (RS 930.1)

1 Tout contrevenant aux prescriptions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux injonctions des autorités chargées de leur application est passible d'une amende allant jusqu'à 50'000 francs.

3 Les dispositions de droit pénal administratif de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

Plus de détails sur le site de Promotion santé Valais (site web externe): Législation valaisanne