Dispositions cantonales
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (lien) interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que d’utiliser des produits du tabac chauffé et des cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.
La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) interdit la publicité pour les produits du tabac, les produits du tabac chauffé, les cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) ainsi que les autres produits contenant de la nicotine dans les programmes de radio et de télévision.
La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) est entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2024. La présente loi régit les dispositions applicables aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques mis sur le marché suisse.
Elle instaure notamment une interdiction uniforme à l'échelle nationale de la remise et de la vente de produits contenant du tabac et de la nicotine aux personnes âgées de moins de 18 ans. Elle réglemente également la publicité et le parrainage de ces produits en dehors de la radio et de la télévision.
La LPTab s'applique aux produits du tabac, aux produits du tabac à réchauffer, aux cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) ainsi qu'aux autres produits contenant de la nicotine.
Les cantons peuvent prévoir des règles plus strictes, notamment pour la protection contre la fumée passive et pour l'interdiction de la publicité et du parrainage.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales dispositions cantonales concernant les produits du tabac, de la nicotine et les produits similaires.
Renvois et liens
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Art. 68 Constitution du canton de Fribourg (Cst.; RSF 10.1)
2 Il prend des mesures visant à protéger la population contre la fumée passive.
Art. 35a loi sur la santé (LSan; RSF 821.0.1)
1 Il est interdit de fumer dans les espaces fermés accessibles au public, notamment dans:
a) les bâtiments de l'administration publique;
b) les hôpitaux et les autres établissements de soins;
c) les garderies, les maisons de retraite et les établissements assimilés;
d) les établissements d'exécution des peines et des mesures;
e) les établissements d'enseignement;
f) les musées, les théâtres et les cinémas;
g) les installations de sport;
h) les établissements publics au sens de la loi sur les établissements publics, indépendamment de la catégorie de patente;
i) les bâtiments et les véhicules de transport public;
j) les magasins de vente et les centres commerciaux.
2 La direction de l'exploitation peut autoriser à fumer dans des locaux spécialement aménagés et qui ne servent pas de lieu de travail, à condition que ceux-ci soient isolés des autres espaces par une séparation étanche, désignés comme tels et dotés d'une ventilation efficace (locaux fumeurs).
3 Le Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à la conception de locaux fumeurs et à la ventilation. En outre, il peut édicter des dispositions dérogatoires pour les établissements destinés à la détention ainsi que pour les établissements de séjour permanent ou prolongé.
Art. 35 loi sur la santé (LSan; RSF 821.0.1)
1 La publicité pour les boissons alcooliques, les produits du tabac, les médicaments et les autres substances nuisibles à la santé est interdite dans les institutions d'enseignement et de santé et dans leurs proximités immédiates.
2 Les règlements communaux peuvent prévoir la même mesure
Art 31 loi sur l'exercice du commerce (LCom; RSF 940.1)
1 Il est interdit de vendre et de remettre du tabac, des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des produits similaires à des personnes de moins de 18 ans.
Protection contre la fumée passive
Art. 128 loi sur la santé (LSan; RSF 821.0.1)
1bis Est passible de l'amende jusqu'à 1000 francs la personne qui:
a) aura contrevenu à l'interdiction de fumer prévue à l'article 35a;
b) aura mis à la disposition des fumeurs des locaux qui ne remplissent pas les conditions de l'article 35a al. 3.
Interdiction de la publicité
Art. 128 loi sur la santé (LSan; RSF 821.0.1)
1 Est passible de l'amende jusqu'à 100'000 francs la personne qui:
g) aura contrevenu délibérément aux restrictions de publicité prévues aux articles 35 et 91;
Âge minimum légal de remise
Art 36 loi sur l'exercice du commerce (LCom; RSF 940.1)
1 Est puni d'une amende jusqu'à 20'000 francs, ou jusqu'à 50'000 francs en cas de récidive dans les deux ans suivant la dernière condamnation pour infraction à la législation sur l'exercice du commerce:
b) celui qui contrevient aux obligations contenues dans les articles 26, 27, 30 al. 1, 31 et 35 de la présente loi;
Art 24d loi sur l'exercice du commerce (LCom; RSF 940.1)
1 La patente est retirée lorsque:
a) son titulaire ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou son règlement d'exécution;