Dispositions cantonales

La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (lien) interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que d’utiliser des produits du tabac chauffé et des cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.

La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) interdit la publicité pour les produits du tabac, les produits du tabac chauffé, les cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) ainsi que les autres produits contenant de la nicotine dans les programmes de radio et de télévision.

La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) est entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2024. La présente loi régit les dispositions applicables aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques mis sur le marché suisse.

Elle instaure notamment une interdiction uniforme à l'échelle nationale de la remise et de la vente de produits contenant du tabac et de la nicotine aux personnes âgées de moins de 18 ans. Elle réglemente également la publicité et le parrainage de ces produits en dehors de la radio et de la télévision.

La LPTab s'applique aux produits du tabac, aux produits du tabac à réchauffer, aux cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) ainsi qu'aux autres produits contenant de la nicotine.

Les cantons peuvent prévoir des règles plus strictes, notamment pour la protection contre la fumée passive et pour l'interdiction de la publicité et du parrainage.

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales dispositions cantonales concernant les produits du tabac, de la nicotine et les produits similaires.

Renvois et liens

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Art. 14c de la loi sur le commerce et l'industrie (RSB 930.1; LCI)

1 Les produits du tabac sont des produits issus ou contenant des parties de feuilles ou de côtes des plantes de tabac et destinés à être fumés, inhalés après chauffage, prisés ou destinés à un usage oral.

2 Les produits à fumer à base de plantes sont des produits sans tabac à base de végétaux, qui sont consommés au moyen d’un processus de combustion.

3 Les cigarettes électroniques sont des dispositifs utilisés sans tabac permettant d’inhaler les émissions d’un liquide chauffé contenant ou non de la nicotine. Les recharges pour ce dispositif sont également considérées comme des cigarettes électroniques.

4 Par voie d’ordonnance, le Conseil-exécutif peut assimiler aux cigarettes électroniques au sens de l’alinéa 3 des produits dont les effets sont similaires à ceux de ces cigarettes.

Art. 9a de l’ordonnance sur le commerce et l'industrie (RSB 930.11; OCI)

1 Les articles 14c à 18a LCI sur les restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées s'appliquent également aux produits nicotiniques à usage oral sans tabac.

2 Les dispositions de la Confédération sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants sont réservées.

Art. 1 de la loi sur la protection contre le tabagisme passif (RSB 811.51; LPTP)

2 Fumer consiste à consommer des produits du tabac ou des produits à fumer à base de plantes au moyen d’un processus de combustion.

3 La consommation de produits du tabac chauffés et de cigarettes électroniques au sens de l’article 14c, alinéa 3 de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l’industrie (LCI)[2] est assimilée au fait de fum

En général

Art. 1 de la loi sur la protection contre le tabagisme passif (RSB 811.51; LPTP)

1 La population doit être protégée des effets nocifs du tabagisme passif.

Art. 2 de la loi sur la protection contre le tabagisme passif (RSB 811.51; LPTP)

1 Il est interdit de fumer dans les espaces intérieurs accessibles au public, notamment dans

a les cabinets médicaux, les foyers et les hôpitaux,

b les commerces de vente, les centres commerciaux et les entreprises de service,

c les cinémas, les salles de concert, les musées et les théâtres,

d les salles de réunion,

e les établissements de formation et les écoles,

f les installations sportives et les stades,

g les bâtiments administratifs.

2 Il est permis de fumer en plein air et dans les fumoirs (lieux clos équipés d’un système de ventilation distinct).

3 La législation sur l’hôtellerie et la restauration s’applique au fait de fumer dans les établissements d’hôtellerie et de restauration.

4 La protection des travailleurs et des travailleuses est régie par la législation fédérale sur le travail.

Art. 3 de la loi sur la protection contre le tabagisme passif (RSB 811.51; LPTP)

1 Les personnes responsables d’espaces intérieurs accessibles au public ainsi que les employés et autres auxiliaires instruits par elles mettent en œuvre l’interdiction de fumer

a en aménageant ces espaces intérieurs de sorte qu’ils soient exempts de fumée;

b en signalant l’interdiction de fumer, par exemple par des affichettes;

c en enjoignant aux usagers de ne pas fumer;

d en excluant, le cas échéant, les personnes qui ne respectent pas l’interdiction.

Art. 4 de la loi sur la protection contre le tabagisme passif (RSB 811.51; LPTP)

1 Les communes contrôlent le respect de l’interdiction de fumer.

Art. 5 de l'ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (RSB 811.511; OPTP)

1 L’accès aux fumoirs est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans et l’âge d’admission doit est clairement indiqué à l’entrée.

Restauration

Art. 27 de la loi sur l'hôtellerie et la restauration (RSB 935.11; LHR)

1 Il est interdit de fumer, de consommer des produits du tabac chauffés et d’utiliser des cigarettes électroniques dans les espaces intérieurs accessibles au public des établissements qui nécessitent une autorisation. Il est permis de fumer en plein air et dans les fumoirs (lieux clos équipés d’un système de ventilation distinct).

Art. 20d de l'ordonnance sur l'hôtellerie et la restauration (RSB 935.111; OHR)

1 L’accès aux fumoirs de ces établissements est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans et l’âge d’admission doit est clairement indiqué à l’entrée.

2 L’âge d’admission est clairement indiqué à l’entrée.

Art. 15 des Gesetzes über Handel und Gewerbe (BSG 930.1; HGG)

1 La publicité pour les produits du tabac, les produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques et les boissons alcoolisées est interdite *

a sur le domaine public et sur le domaine privé visible du domaine public,

b sur et dans les bâtiments publics.

2 La publicité est interdite

a pour les produits du tabac, les produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques et les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est supérieure à 15% du volume, lors de manifestations publiques auxquelles peuvent participer des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans,

3 L’interdiction n’est pas applicable

a aux panneaux et aux enseignes des établissements,

b aux étalages de magasins vendant des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques ou des boissons alcoolisées,

c à la publicité sur des véhicules conformément à la législation fédérale sur la circulation routière,

d à la publicité faite directement au point de vente lors de manifestations publiques.

4 Le Conseil-exécutif peut prévoir d’autres exceptions à l’interdiction.

Art. 16 de la loi sur le commerce et l'industrie (RSB 930.1; LCI)

1 La remise et la vente de produits du tabac, de produits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans sont interdites.

2 Le personnel de vente contrôle l’âge des clients et clientes. En cas de doute, il exige la présentation d’une pièce d’identité.

Art. 17 de la loi sur le commerce et l'industrie (RSB 930.1; LCI)

1 La remise et la vente de produits du tabac, de produits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques au moyen de distributeurs automatiques ne sont autorisées que si ces derniers sont conçus pour empêcher la remise et la vente de ces produits aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans.

Art. 18 de la loi sur le commerce et l'industrie (RSB 930.1; LCI)

1 Les communes surveillent l’observation des restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées.

Art. 9 de l’ordonnance sur le commerce et l'industrie (RSB 930.11; OCI)

1 Un panneau doit être placé en évidence dans les points de vente et attirer l’attention, par des caractères très lisibles, sur le fait que la remise et la vente aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans de produits du tabac, de produits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques sont interdites.

Protection contre la fumée passive

Art. 5 de la loi sur la protection contre le tabagisme passif (RSB 811.51; LPTP)

1 Toute personne qui ne respecte pas l’interdiction de fumer sera punie d’une amende de 40 francs à 2000 francs. *

2 Quiconque ne s’acquitte pas de ses obligations telles qu’énoncées à l’article 3 sera puni d’une amende de 200 francs à 20'000 francs.

3 Tous les jugements pénaux rendus en vertu de la présente législation doivent être communiqués à la commune et au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.

Art. 49 de la loi sur l'hôtellerie et la restauration (RSB 935.11; LHR)

1 Sera puni d'une amende de 200 à 20'000 francs quiconque

b ne s'acquitte pas des tâches fixées dans la présente loi;

2 Sera puni d’une amende de 40 à 2000 francs quiconque, en tant que client ou cliente, n’a pas quitté un établissement d’hôtellerie et de restauration à l’heure de fermeture ou ne respecte pas l’interdiction de fumer, de consommer des produits du tabac chauffés et d’utiliser des cigarettes électroniques selon l’article 27, alinéa 1.

Interdiction de la publicité et âge légal minimum

Art. 29 de la loi sur le commerce et l'industrie (RSB 930.1; LCI)

1 Sera puni d'une amende de 50 à 20'000 francs quiconque

a exerce une activité sans être au bénéfice de l'autorisation requise par la présente loi;

b outrepasse les droits que lui confère l’autorisation ou

c ne respecte pas l’interdiction ou la restriction d’exercer une activité au sens de la présente loi.

2 En cas d’infraction aux dispositions sur les restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées, l’amende est de 200 francs au moins.