Dispositions cantonales
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (lien) interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que d’utiliser des produits du tabac chauffé et des cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.
La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) interdit la publicité pour les produits du tabac, les produits du tabac chauffé, les cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) ainsi que les autres produits contenant de la nicotine dans les programmes de radio et de télévision.
La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) est entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2024. La présente loi régit les dispositions applicables aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques mis sur le marché suisse.
Elle instaure notamment une interdiction uniforme à l'échelle nationale de la remise et de la vente de produits contenant du tabac et de la nicotine aux personnes âgées de moins de 18 ans. Elle réglemente également la publicité et le parrainage de ces produits en dehors de la radio et de la télévision.
La LPTab s'applique aux produits du tabac, aux produits du tabac à réchauffer, aux cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) ainsi qu'aux autres produits contenant de la nicotine.
Les cantons peuvent prévoir des règles plus strictes, notamment pour la protection contre la fumée passive et pour l'interdiction de la publicité et du parrainage.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales dispositions cantonales concernant les produits du tabac, de la nicotine et les produits similaires.
Renvois et liens
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Art. 66b de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 Par vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables, on entend toute vente inférieure à 5'000 pièces à la fois pour les cigares et cigarettes, à 50 kilogrammes pour le tabac et les plantes à fumer, à mâcher ou à priser, et à 200 pièces pour les cigarettes électroniques, les autres produits nicotinés et les produits assimilables ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.
1bis Par produits du tabac, on entend tous les produits contenant cette substance, quel qu'en soit le mode de consommation.
1ter Par produits assimilables, on entend notamment les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), et les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques).
2 Ne sont pas considérées comme vente en détail :
a. la vente du fabricant à un détaillant au bénéfice d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables;
b. la vente du tabac en feuilles non manufacturées, quelle qu'en soit la quantité.
En général
Art. 65a de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.1)
Protection contre la fumée passive
1 Afin de protéger l'ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés.
2 Sont notamment concernés :
3 La loi fixe les sanctions en cas d'inobservation de l'interdiction de fumer et règle l'exécution du présent article.
Art. 1 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP; RSV 800.02)
1 La présente loi a pour but de protéger la population contre la fumée et les autres émanations liées à la consommation de produits du tabac selon l'article 66b, alinéa 1bis, de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE), de cigarettes électroniques et d'autres produits assimilables selon l'article 66b, alinéa 1ter, de la LEAE, et de mettre en œuvre l'interdiction de consommer ces produits dans les lieux publics.
Art. 2 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP; RSV 800.02)
1 Il est interdit de fumer des produits du tabac, d'autres produits à base de plantes, des cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) et des produits assimilables dans les lieux publics intérieurs ou fermés (ci-après : lieux publics).
2 On entend par fumer le fait de consommer les produits mentionnés à l'alinéa 1 dont on aspire la fumée ou les émanations.
3 Un lieu est public dès qu'il est affecté à l'accomplissement d'une tâche publique ou qu'il est accessible à tout un chacun, y compris lorsqu'il est utilisé dans un cadre privé.
4 Les lieux intérieurs ou fermés dans lesquels il est interdit de fumer englobent tous les lieux couverts par un toit et entourés par des murs ou des cloisons, permanents ou provisoires, quelle que soit la nature des matériaux utilisés.
5 Les espaces ouverts sur l'extérieur tels que terrasses et patios ne sont pas concernés par l'interdiction de fumer dans la mesure où ils sont physiquement séparés de l'intérieur de l'établissement auquel ils se rattachent.
Exceptions
Lieux de détention et de séjour permanent ou prolongé
Art. 4 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP; RSV 800.02)
1 Des exceptions à l'interdiction de fumer peuvent être prévues pour les lieux à caractère privatif suivants, pour autant qu'ils soient isolés, aérés ou ventilés de manière adéquate, désignés comme tels, et que le personnel n'y ait qu'un accès limité:
2 L'exploitant ou le responsable fixe les modalités d'application de ces exceptions dans un règlement interne qu'il tient à disposition du public et des autorités concernées. Pour les lieux mentionnés à l'alinéa 1, lettres a) et c), ce règlement doit être conforme aux directives édictées par le département en charge de la santé (ci-après : le département).
Fumoirs
Art. 5 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP; RSV 800.02)
1 Les établissements soumis à la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) peuvent prévoir un local pour fumer (ci-après : fumoir) à condition qu'il soit fermé, sans service, désigné comme tel et conforme à la présente loi et ses dispositions d'application.
2 Les fumoirs sont des locaux affectés principalement à la consommation de produits du tabac, de cigarettes électroniques et d'autres produits assimilables. En particulier, la distribution automatique de produits ou prestations y est proscrite, hormis celles des cigarettes.
3 L'accès aux fumoirs est interdit aux mineurs et doit être signalé à l'entrée des locaux concernés.
4 La superficie totale du fumoir ne peut dépasser un tiers de la surface intérieure dédiée au service de l'établissement au sein duquel il est aménagé. Le règlement peut prévoir des exceptions pour les petits établissements.
5 Les fumoirs doivent être dotés d'un dispositif de fermeture automatique, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle, et ne doivent pas constituer un lieu de passage.
6 Les fumoirs doivent disposer d'un système de ventilation conforme aux normes définies dans le règlement d'application de la présente loi.
7 Aucune tâche de nettoyage, d'entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans un fumoir sans que l'air ait été renouvelé pendant au moins une heure après sa fermeture au public. Le règlement peut prévoir des exceptions pour de légères et rapides interventions.
8 L'installation d'un fumoir est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente pour délivrer la licence conformément à la LADB.
9 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que de la loi sur l'énergie.
Art. 5a de la loi sur les procédés de réclame (LPR; RSV 943.11)
1 Les procédés de réclame pour les produits du tabac selon l'article 66b, alinéa 1bis, de la loi sur l'exercice des activités économiques[F] (LEAE), les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques[G]), les produits assimilables selon l'article 66b, alinéa 1ter, de la LEAE ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, les alcools de plus de 15 pour cent volume ainsi que les boissons distillées sucrées au sens de l'article 23bis, alinéa 2bis, de la loi fédérale sur l'alcool[H] (alcopops), sont interdits sur le domaine public et sur le domaine privé visible du domaine public.
2 En dérogation aux articles 2, alinéa 1, et 3, alinéa 1, les procédés de réclame pour les produits cités à l'alinéa 1 qui atteignent des mineurs sont non seulement interdits à l'extérieur, mais également à l'intérieur, notamment dans les salles de cinéma, lors de manifestations culturelles et sportives, ainsi que dans les lieux privés accessibles au public.
Vente de tabac par appareils automatiques
Art. 66h de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 Est interdite la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables par le biais d'appareils automatiques aux endroits accessibles au public, à l'exception des appareils placés à l'intérieur des établissements qui nécessitent l'obtention d'une licence au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons[W] (LADB) surveillés par leur exploitant. La vente par le biais de ces appareils est cependant interdite aux mineurs.
Interdiction de remise et de vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques et de produits assimilables
Art. 66i de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 Sont interdites :
2 Le personnel de vente contrôle l'âge des clients et clientes. Il peut à cette fin exiger la présentation d'une pièce d'identité.
Protection de la jeunesse
Art. 66j de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 Le titulaire d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables doit apposer un avis pour la protection de la jeunesse, bien en évidence :
2 Cet avis doit rappeler que :
a. la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables aux personnes de moins de 18 ans révolus est interdite ;
b. la remise de produits du tabac et d'autres produits assimilables aux personnes de moins de 18 ans révolus est interdite.
c. les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales.
Art. 4 de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 La loi soumet également à autorisation les activités suivantes:
Art. 66a de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 La vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables, y compris par appareils automatiques mis à disposition du public contre finance, nécessite l'obtention préalable, auprès de la préfecture du lieu de situation du point de vente, d'une autorisation pour la vente en détail de tabac et d'autres produits assimilables.
2 Cette autorisation est accordée à la personne physique responsable du commerce ou de l'établissement dans lequel se pratique la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
3 L'autorisation est personnelle et incessible.
Art. 98a de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 Des achats tests peuvent être organisés par les autorités cantonales et communales chargées de vérifier le respect de l'âge légal de remise ou d'accès à une prestation ou un service, notamment pour :
Art. 98b de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 Les résultats des achats tests ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et administratives que si :
a. les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent l'autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests ;
b. les achats tests ont été organisés par les autorités ou une organisation spécialisée reconnue ;
c. il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent pour l'engagement prévu et qu'ils y ont été suffisamment préparés ;
d. les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte ;
e. aucune mesure n'a été prise pour dissimuler l'âge réel des adolescents ;
f. les achats tests ont été immédiatement protocolés et documentés.
Protection contre la fumée passive
Sanctions pénales
Art. 8 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP; RSV 800.02)
1 Est passible d'une amende de 100 à 1'000 francs
2 L'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 ou qui viole ses obligations telles que définies à l'article 6 de la présente loi s'expose en outre aux sanctions prévues par la LADB.
3 La poursuite et la répression ont lieu conformément à la loi sur les contraventions
4 L'autorité de répression communique au département les sanctions prononcées en application de la présente loi. Cette communication s'adresse en outre au département en charge de l'application de la LADB si les sanctions visent des établissements LADB.
5 Les sanctions pénales prévues par la loi fédérale sur le travail sont réservées.
Sanction administrative
Art. 9 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP; RSV 800.02)
1 L'autorité qui a autorisé l'exploitation du lieu public au sens de la présente loi peut retirer cette autorisation à l'exploitant ou au responsable si celui-ci viole gravement ou de manière répétée ses obligations.
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Contraventions
Art. 26 de la loi sur les procédés de réclame (LPR; RSV 943.11)
1 Toute contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution est passible d'une amende jusqu'à 2 000 francs, sans préjudice de toutes autres mesures administratives.
2 En cas de récidive, le maximum de l'amende est porté à 4 000 francs.
Art. 27 de la loi sur les procédés de réclame (LPR; RSV 943.11)
1 Sont passibles de sanctions pénales toutes personnes:
Art. 28 de la loi sur les procédés de réclame (LPR; RSV 943.11)
1 Lorsqu'une infraction a été commise par une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique, les membres de cette société répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais auxquels ont été condamnées les personnes physiques qui ont agi ou auraient du agir en leur nom.
Art. 29 de la loi sur les procédés de réclame (LPR; RSV 943.11)
1 Les contraventions se poursuivent conformément à la loi sur les contraventions.
2 Dans les limites de leurs compétences, les communes répriment les infractions à la présente loi conformément à la loi sur les contraventions.
3 La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autres lois pénales demeure réservée.
Vente ou remise
Interdiction temporaire de vente
Art. 66n de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 La préfecture peut prononcer une interdiction de vendre en détail des produits du tabac et d'autres produits assimilables pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions des législations fédérales, cantonales, et communales en rapport avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ou la lutte contre le tabagisme.
Sanction
Art. 99 de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)
1 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution[AT], ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à Fr. 20'000.-, conformément à la loi sur les contraventions.
2 Le maximum de l'amende peut être élevé jusqu'à Fr. 50'000.-, en cas de récidive dans les deux ans à compter du moment de l'infraction.
3 La complicité et la négligence sont punissables.