Dispositions cantonales
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (lien) interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que d’utiliser des produits du tabac chauffé et des cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.
La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) interdit la publicité pour les produits du tabac, les produits du tabac chauffé, les cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) ainsi que les autres produits contenant de la nicotine dans les programmes de radio et de télévision.
La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) est entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2024. La présente loi régit les dispositions applicables aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques mis sur le marché suisse.
Elle instaure notamment une interdiction uniforme à l'échelle nationale de la remise et de la vente de produits contenant du tabac et de la nicotine aux personnes âgées de moins de 18 ans. Elle réglemente également la publicité et le parrainage de ces produits en dehors de la radio et de la télévision.
La LPTab s'applique aux produits du tabac, aux produits du tabac à réchauffer, aux cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) ainsi qu'aux autres produits contenant de la nicotine.
Les cantons peuvent prévoir des règles plus strictes, notamment pour la protection contre la fumée passive et pour l'interdiction de la publicité et du parrainage.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales dispositions cantonales concernant les produits du tabac, de la nicotine et les produits similaires.
Renvois et liens
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Art. 4 de la loi sur la police du commerce (LPCom; RSN 941.01)
Dans la présente loi, on entend par:
l) "produits du tabac" : produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;
lbis) "cigarette électronique" : dispositif utilisé sans tabac permettant d’inhaler les émissions d’un liquide avec ou sans nicotine chauffé au moyen d’une source externe d’énergie, ainsi que les recharges pour ce dispositif ;
Article premier du règlement d'application de la protection contre la fumée passive (RSN 800.10)
1 L’interdiction de fumer dans les lieux fermés publics ou accessibles au public concerne:
- les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;
- les cigarettes électroniques (e-cigarettes) et les produits similaires tels que les cigares électroniques (e-cigares) et les shishas électroniques (e-shishas).
Art. 50a de la loi de santé (LS; RSN 800.1)
1 Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public, en particulier dans:
a) les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toute autre institution de caractère public;
b) les structures d'accueil de la petite enfance, les écoles et autres établissements de formation;
c) les institutions au sens des articles 77 et suivants;
d) les établissements de détention;
e) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs;
f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation cantonale en la matière;
g) les locaux commerciaux accueillant de la clientèle;
h) les magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en la matière;
i) les transports publics et autres transports professionnels de personnes.
1bis Il est interdit de fumer aux entrées extérieures des structures d'accueil pré- et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire, ainsi que dans les espaces extérieurs et ouverts qui leur sont liés.
2 Peuvent faire exception à l'interdiction de fumer:
a) les chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou prolongé;
b) les chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement;
c) les cellules de détention.
3 Est réservée la possibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les établissements au sens de l'alinéa 1, lettre f, ainsi que dans ceux au sens de l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autant qu'ils ne servent pas de lieu de travail (fumoirs).
4 L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et disposant d'un local de dégustation de tabac.
Art. 3 du règlement d'application de la protection contre la fumée passive (RSN 800.10)
1 Le fumoir est un local fermé et doté d'une ventilation suffisante.
2 Aucune prestation de service ne peut être effectuée dans le fumoir.
3 Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans le fumoir sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant une heure.
4 Les mineur-e-s ne sont pas admis dans les fumoirs.
Art. 50 de la loi de santé (LS; RSN 800.1)
1 L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
2 Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi que le traitement et la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.
3 Le Conseil d'Etat peut limiter la publicité pour les boissons alcooliques et les produits du tabac lors de spectacles destinés aux enfants et aux adolescents.
4 L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux qui accueillent des enfants et des adolescents
Art. 25 de la loi sur la police du commerce (LPCom; RSN 941.01)
Boissons alcooliques, produits du tabac et cigarettes électroniques
Art. 25
1 La remise à titre commercial de produits du tabac, de cigarettes electroniques aux mineurs est interdite.
2 L’interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et lisible à l’intérieur du lieu de vente.
3 Les produits du tabac et les cigarettes électroniques ne peuvent être vendus au moyen d’automates que si ces produits ne sont pas accessibles aux mineurs
Protection contre la fumée passive et publicité
Art. 122 de la loi de santé (LS; RSN 800.1)
1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, commises intentionnellement ou par négligence, sont punies de l'amende de 500 francs à 100.000 francs.
Âge limite légale de remise
Art. 51 de la loi sur la police du commerce (LPCom; RSN 941.01)
Dispositions pénales
1 A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables