Dispositions cantonales
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (lien) interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que d’utiliser des produits du tabac chauffé et des cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.
La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) interdit la publicité pour les produits du tabac, les produits du tabac chauffé, les cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) ainsi que les autres produits contenant de la nicotine dans les programmes de radio et de télévision.
La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) est entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2024. La présente loi régit les dispositions applicables aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques mis sur le marché suisse.
Elle instaure notamment une interdiction uniforme à l'échelle nationale de la remise et de la vente de produits contenant du tabac et de la nicotine aux personnes âgées de moins de 18 ans. Elle réglemente également la publicité et le parrainage de ces produits en dehors de la radio et de la télévision.
La LPTab s'applique aux produits du tabac, aux produits du tabac à réchauffer, aux cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) ainsi qu'aux autres produits contenant de la nicotine.
Les cantons peuvent prévoir des règles plus strictes, notamment pour la protection contre la fumée passive et pour l'interdiction de la publicité et du parrainage.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales dispositions cantonales concernant les produits du tabac, de la nicotine et les produits similaires.
Renvois et liens
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Art 6b de la loi sanitaire (RSJU 810.01)
1 La vente et la remise de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou produits similaires aux personnes mineures est interdite.
Art 72 de la loi sanitaire (RSJU 810.01)
1 Le Gouvernement est chargé de l’exécution de la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.
2 II règle notamment, par voie d’ordonnance:
f) la mise en œuvre des articles 6a et 6b, en prévoyant notamment les modalités de contrôle, l'installation obligatoire d'un dispositif de surveillance efficace ainsi qu'une obligation d'annonce à charge des exploitants d'appareils de bronzage ou d'automates proposant la vente des produits du tabac;
1 Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs automates proposant la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires doit s'annoncer au Service de la santé publique. L'adresse, leur emplacement exact ainsi que le dispositif de surveillance doivent être communiquéspar écrit.
2 Le Service de la santé publique dresse la liste des automates annoncés. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public.
1 Celui qui propose au public la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires doit placer en évidence, à proximité immédiate des produits, une affiche rappelant que leur vente est interdite aux personnes mineures.
2 Les affiches sont disponibles au Service de la santé publique.
1 Celui qui se livre, par n'importe quel moyen, à la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d'autres produits similaires doit s'assurer que ceux-ci ne sont pas accessibles aux personnes mineures.
2 Pour les automates proposant la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d'autres produits similaires la mise en place d'un système de jetons est recommandée. L'exploitant de l'automate demeure toutefois libre de choisir un autre dispositif de surveillance, tant que celui-ci permet d'éviter efficacement la vente aux personnes mineures.
Âge minimum légal de remise
Art 70 de la loi sanitaire (RSJU 810.01)
1 Celui qui exerce, sans autorisation et contre rémunération, une activité relevant de la compétence des titulaires d’une autorisation d’exercer une profession sanitaire ou qui contrevient aux prescriptions de la présente loi et des ordonnances qui en découlent, sera puni de l'amende. Dans les cas graves, une peine d'amende de 50000 francs au plus peut être prononcée.
2 Les dispositions du Code pénal suisse demeurent réservées.
Art 71 de la loi sanitaire (RSJU 810.01)
1 Indépendamment des peines prévues à l’article 70, le Service de la santé publique peut ordonner toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 II peut ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre, la confiscation ou même la destruction des choses qui font l’objet de la contravention ou qui ont servi à la commettre.
1 La liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une amende d’ordre et le montant de celle-ci sont définis dans l’annexe 2.
Annexe 2 (Liste des contraventions ; art. 6 LiLAO)
4. Loi sanitaire du 14 décembre 1990
4.1. Ne pas placer en évidence, à proximité immédiate des produits de tabac, une affiche rappelant que leur vente est interdite aux mineurs (art. 70, al. 1, de la loi sanitaire; art. 7, al. 1, et 14 de l’ordonnance du 17 juin 2014 concernant les appareils de bronzage et la vente des produits du tabac: 250.-