Dispositions cantonales
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (lien) interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que d’utiliser des produits du tabac chauffé et des cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.
La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) interdit la publicité pour les produits du tabac, les produits du tabac chauffé, les cigarettes électroniques (aussi bien avec que sans nicotine) ainsi que les autres produits contenant de la nicotine dans les programmes de radio et de télévision.
La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) est entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2024. La présente loi régit les dispositions applicables aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques mis sur le marché suisse.
Elle instaure notamment une interdiction uniforme à l'échelle nationale de la remise et de la vente de produits contenant du tabac et de la nicotine aux personnes âgées de moins de 18 ans. Elle réglemente également la publicité et le parrainage de ces produits en dehors de la radio et de la télévision.
La LPTab s'applique aux produits du tabac, aux produits du tabac à réchauffer, aux cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) ainsi qu'aux autres produits contenant de la nicotine.
Les cantons peuvent prévoir des règles plus strictes, notamment pour la protection contre la fumée passive et pour l'interdiction de la publicité et du parrainage.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales dispositions cantonales concernant les produits du tabac, de la nicotine et les produits similaires.
Renvois et liens
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2 Dans la présente loi, on entend par produits du tabac :
a) les produits du tabac, composés de parties de feuilles de plantes du genre Nicotiana (tabac) ou qui en contiennent et sont fumés, chauffés, prisés ou à usage oral;
b) les produits du tabac à fumer, contenant du tabac et consommés au moyen d’un processus de combustion, notamment les cigarettes, les cigares ou le tabac à rouler;
c) les produits du tabac à chauffer, présentant un dispositif permettant d’inhaler de la vapeur obtenue par chauffage d’un produit contenant du tabac, ainsi que les recharges pour ce dispositif;
d) les produits du tabac à usage oral, présentant un dispositif contenant du tabac qui, lors de sa consommation, entre en contact avec les muqueuses buccales et qui n’est ni fumé ni chauffé.
3 Sont considérés comme des produits assimilés au tabac :
a) les produits à base de végétaux qui peuvent être consommés selon un mode similaire aux produits du tabac (fumés, chauffés, prisés ou à usage oral), notamment le cannabis légal, à savoir du cannabis présentant un faible taux de tétrahydrocannabinol (THC);
b) les cigarettes électroniques, présentant un dispositif utilisé sans tabac et permettant d’inhaler de la vapeur obtenue par chauffage d’un liquide avec ou sans nicotine, ainsi que les flacons de recharge et les cartouches pour ce dispositif. Un sous-type à usage unique de ces cigarettes électroniques est dénommé « puffs ».
Art. 176 de la Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE; rs/GE A 2 00)
Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés, en particulier dans ceux qui sont soumis à une autorisation d’exploitation.
Art. 1 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (rsGE K 1 18; LIF)
1 La présente loi a pour but de protéger la population, et en particulier la jeunesse, contre l’exposition au tabagisme et de mettre en œuvre l’interdiction de fumer prévue par l’article 176 de la constitution.
2 Les dispositions fédérales sur la protection contre le tabagisme passif et la protection du travailleur sont réservées.
Art. 2 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (rsGE K 1 18; LIF)
1 Il est interdit de fumer dans les lieux publics ou accessibles au public intérieurs ou fermés, ainsi que dans les lieux publics ou accessibles au public extérieurs ou ouverts visés à l’article 3, alinéa 2, de la présente loi (ci-après : lieux publics).
2 On entend par accessibles au public tous les lieux dont l’accès n’est pas réservé à un cercle de personnes déterminé et délimité de manière étroite.
3 On entend par fermés les espaces couverts par un toit et entourés par des murs ou cloisons, permanents ou temporaires, quels que soient les types de matériaux utilisés.
Art. 3 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF; rs/GE K 1 18)
1 L’interdiction de fumer dans les lieux intérieurs ou fermés concerne notamment:
a) les bâtiments et locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que toutes autres institutions de caractère public;
b) les hôpitaux et les autres institutions de santé, au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
c) les établissements de formation, les écoles et les garderies;
d) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, au sport, aux loisirs, aux rencontres et aux expositions;
e) les maisons de jeux;
f) les commerces, les centres commerciaux et les galeries marchandes;
g) les établissements d'exécution des peines et des mesures;
h) les véhicules de transports publics et les autres transports professionnels de personnes;
i) les établissements soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.
2 L’interdiction de fumer dans les lieux extérieurs ou ouverts concerne exclusivement:
a) les espaces non fermés des établissements de formation, des écoles et des garderies;
b) les aires de jeux destinées aux enfants et les pataugeoires;
c) les terrains sportifs, y compris les aires réservées aux spectateurs;
d) les patinoires et les piscines;
e) les terrains des camps de jour et des camps de vacances;
f) les arrêts des transports publics.
Art. 4 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF; rs/GE K 1 18)
1 Des exceptions à l'interdiction de fumer peuvent être prévues pour les lieux à caractère privatif suivants, pour autant qu'ils soient isolés, ventilés de manière adéquate et désignés comme tels :
a) les fumoirs clos et correctement ventilés installés dans les établissements et lieux publics sont autorisés pour autant que ceux-ci soient isolés et qu'aucun service n'y soit effectué;
b) les cellules de détention et d'internement;
c) les chambres d'hôtels et d’autres lieux d'hébergement;
d) les chambres d'hôpitaux, de cliniques et d’autres lieux de soins, dans lesquels les patients séjournent de manière prolongée et dont ils ne peuvent aisément sortir compte tenu de leur état de santé.
2 L'exploitant ou le responsable de ces lieux soumet pour approbation au département chargé de la régulation du commerce(ci-après : département) les modalités d'application des exceptions qu'il entend prévoir.
Cercles
3 Les cercles ne sont pas soumis à l'interdiction de fumer, pour autant qu'ils remplissent les conditions du droit fédéral.
Commerces spécialisés dans la vente de tabac
4 L'exploitant d'un lieu de vente spécialisé dans le domaine du tabac est autorisé à aménager un local de dégustation réservé aux clients consommateurs de tabac, à la condition qu'il soit isolé, ventilé de manière adéquate et désigné comme tel.
Aéroport international de Genève
5 L'Aéroport international de Genève est autorisé à exploiter un fumoir isolé dans la zone de transit, à la condition que le local soit ventilé de manière adéquate et désigné comme tel.
Art. 27 de la loi sur la santé (LS; rs/GE K 1 03)
2 La publicité pour les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits assimilés au tabac, les médicaments et les autres substances nuisibles à la santé est interdite dans les limites des dispositions fédérales et cantonales.
Affichage
Art. 9 de la loi sur les procédés de réclame (LPR; rs/GE F 3 20)
2 L’affichage, sous quelque forme que ce soit, de publicité en faveur de produits du tabac, de produits assimilés au tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est interdit. Il en est de même à l’intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriétés de l’Etat, des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.
Entreprises de divertissement public
1 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de l’alcool est interdite dans des entreprises de divertissement public accessibles aux mineurs de moins de 16 ans.
2 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de produits du tabac et de produits assimilés au tabac est interdite dans des entreprises de divertissement public accessibles aux mineurs.
3 Sont au surplus réservées les dispositions fédérales en ces matières.
1 Est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le service :
a) la vente à l’emporter de boissons alcooliques, sous réserve de l’alinéa 7;
b) la vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, y compris l’exploitation d’appareils automatiques délivrant ces produits.
Produits du tabac et produits assimilés au tabac
4 La remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac aux mineurs est interdite.
5 Les cigarettes électroniques à usage unique, communément appelées «puffs», sont interdites à la vente et ne peuvent obtenir d’autorisation de la part du service.
(La Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice du canton de Genève a annulé l’art. 6 al. 5 LTGVEAT par les arrêts ACST/22/2026 et ACST/21/2026 du 28 avril 2026)
1 Les points de vente sont tenus de signaler par un affichage bien visible l’interdiction de remise à titre gratuit et de vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac aux mineurs.
2 L’interdiction doit également être signalée par un affichage bien visible sur les appareils ou distributeurs automatiques.
1 Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier si les prescriptions légales dont notament l'interdiction de remise aux mineures sont respectées.
1 Le service effectue des contrôles réguliers, afin de vérifier que les conditions légales et réglementaires, ainsi que les conditions d’exploitation, sont respectées.
2 Il s’assure en particulier que la vente à l'emporter de boissons alcooliques ou de produits du tabac et de produits assimilés au tabac est dûment autorisée et que les points de vente de produits finis conditionnés de cannabis légal ont été valablement annoncés.
Protection contre la fumée passive
Art. 8 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (rsGE K 1 18; LIF)
1 Est passible d'une amende de 100 francs à 1 000 francs:
a) celui qui contrevient à l'interdiction de fumer;
b) l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui viole ses obligations de signaler l'interdiction de fumer et/ou de laisser libre accès à ses locaux, telles que définies par la présente loi;
c) l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des lieux ou des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions définies par la présente loi.
Publicité
Art. 32 de la loi sur les procédés de réclame (LPR; rs/GE F 3 20)
1 Est passible de l’amende tout contrevenant :
a) à la présente loi;
b) aux règlements édictés en vertu de la présente loi;
c) aux ordres ou autorisations donnés par la commune dans les limites de la présente loi et de ses règlements d'application.
2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Le montant maximal de l'amende est de 60 000 francs.
Restriction, suspension, modification et retrait de l'autorisation d'exploiter ou d'animation
1 En cas d’infraction à la présente loi et à ses dispositions d’exécution, ainsi qu'aux conditions de l’autorisation, le département prononce, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, les mesures suivantes à l’encontre de l’exploitant:
a) l'obligation de suivre une formation complémentaire, définie par le règlement d'exécution, en lien avec le domaine dans lequel l'infraction a été commise;
b) la suspension de l’autorisation d’exploiter, pour une durée maximum de 6 mois;
c) le retrait de l’autorisation d’exploiter.
Amendes administratives
1 En cas d’infraction à la présente loi et à ses dispositions d’exécution, ainsi qu’aux conditions des autorisations, le département peut infliger une amende administrative de 300 francs à 60 000 francs en sus du prononcé de l’une des mesures prévues aux articles 61, 62 et 64, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l’une des mesures prévues à l'article 63.
2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise en raison individuelle, la sanction de l’amende est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
Vente ou remise
Mesures administratives
Défaut d’autorisation
1 Le service intime l’ordre de retirer immédiatement de la vente la marchandise dépourvue de l’autorisation exigée par l’article 7, alinéas 1 à 6.
2 A défaut d’exécution de l’injonction, le service procède à la fermeture du commerce.
Suspension et retrait de l’autorisation
3 En cas de violation des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, le service peut prononcer, sans préjudice de l’amende prévue à l’article 19, l’une des mesures suivantes:
a) la suspension de l’autorisation pour une durée de 7 jours à 6 mois;
b) le retrait de l’autorisation.
Dispositions pénales
1 Indépendamment du prononcé d’une mesure administrative, les contrevenants à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution sont passibles d’une amende pénale de 1 000 francs à 40 000 francs.
2 Si, dans les 3 ans qui précèdent l’acte ou l’omission, le contrevenant a déjà été condamné par une amende devenue exécutoire en raison d’une violation des prescriptions de la loi ou de ses dispositions d’exécution, l’amende est d’au moins 3 000 francs. S’il a fait l’objet de plusieurs condamnations devenues exécutoires, elle sera d’au moins 5 000 francs.
3 L’acte ou l’omission commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’amende est d’au moins 2 000 francs et peut être portée à 80 000 francs.